En tant qu’étranger, sujet de Sa Britannique Majesté, Mendelssohn n’a pas les clefs pour comprendre le chevauchement des différents Codes et Lois en France.
Puisqu’en droit, un mot sera placé pour en cacher un autre.
Ainsi, Mendelssohn invite les juristes dotés de qualifications que lui ne possède pas, à nous décortiquer l’imbrication des textes législatifs dont il est question ci-dessous.
(Dans le cas où des personnes sans enfants seraient tentés de se voiler les yeux – Papa Mendelssohn en a cinq, tous en âge ou presque d’être mobilisés, sans en venir même à la réquisition…)
En ouverture des festivités, quelques lignes de rappel historique figurant sur un site officiel :
Les réquisitions et le Service de travail obligatoire – 1943
Le tournant du STO
Alors que les exigences allemandes ne cessent de s’accentuer, le gouvernement de Vichy adopte un nouveau dispositif de réquisitions avec la loi du 16 février 1943 qui institue le «service du travail obligatoire» (STO). Tous les jeunes Français nés en 1920, 1921 et 1922 déclarés aptes après une visite médicale doivent partir travailler en Allemagne pour deux ans. D’importantes mises en garde sont immédiatement adressées à ceux qui n’obéiraient pas. Les sanctions auxquelles ils s’exposent sont des amendes allant de 200 à 100 000 francs et des peines d’emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans, susceptibles, en cas de récidive, d’être portées au double.
La France est le seul pays occupé d’Europe où les réquisitions ne sont pas la conséquence d’ordonnances allemandes mais d’une loi adoptée par l’État français.
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/1943-les-consequences-du-sto-dans-la-creation-des-maquis
Si Mendelssohn a bien compris, la Loi de Programmation militaire votée en août 2023 modifie entre autres, le Code de défense. Ce sont donc les nouveaux articles du Code de défense dont il est question ici.
• https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047915043
Titre Ier
Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
Chapitre II
Principes généraux
«Art. L. 2212-1.-En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. (…)
Mendelssohn s’interroge :
1) En droit, la sécurité juridique exige que le citoyen comprenne de quoi on parle. Il faut donc que chaque terme utilisé soit défini sans ambiguïté.
Dans le cadre de cet article, que veut dire
– menace
– actuelle
– prévisible (d’ici six semaines ? six ans ? six décennies ?)
– activités essentielles à la vie de la Nation (supermarchés Leclerc ? Officines pratiquant des tests PCR ?)
– «menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense»
Il existe de multiples niveaux hiérarchiques d’«engagements» internationaux d’un état. Par ailleurs, le terme «engagement» n’est pas, sauf erreur, un terme juridique dans ce contexte précis.
Parle-t-on de traités ? D’engagements écrits ? Non-écrits ? Tenus secrets (présence de «mercenaires» en Ukraine) ? Sous le radar (activités militaires de la France en Afrique) ?
Ou encore, d’accords uni-personnels entre le Micronien et X, tel celui du 16 février avec l’actuel président ukrainien1 accord dont la légalité est plus qu’incertaine ?
(Nous reviendrons prochainement sur ledit accord bilatéral de sécurité du 16 février : à part engager des milliards ayant l’impôt comme source, des milliers de militaires et spécialistes Français devraient partir instamment vers l’Ukraine, à supposer que la France veuille et puisse s’y conformer).
[...]